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16 mai 2012 3 16 /05 /mai /2012 11:40


Je vous recommande la lecture de deux arrêts de la Cour de Cassation du 15 Mars 2012 précisant notamment les modalités d’information de l’employeur de la saisine du C2RMP (Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles).

 

Nous sommes toujours les jours confrontés à l’obscurantisme de la saisine, du fonctionnement, de la lecture et de la notification des décisions du C2RMP.

 

Je vous rappelle que le C2RMP  doit être saisi par la CPAM dès lors qu’une ou plusieurs conditions du tableau revendiqué font défaut.

 

Lorsque l’assuré social est complètement hors tableau (ex : Dépression suite à harcèlement) et qu’il justifie d’un taux d’IPP d’au moins 25%, sa demande doit être transmise au C2RMP.

 

Sachant que la procédure d’instruction de la maladie professionnelle doit se faire au contradictoire des parties (et non exclusivement au contradictoire de l’employeur, car il ne faut pas négliger l’inopposabilité de la décision de rejet au bénéfice de l’assuré social qui peut revendiquer la prise en charge implicite) et que la saisine du comité intègre cette instruction, il paraissait assez logique d’étendre ce principe à la procédure devant ce comité.

 

La Cour nous enseigne que l’employeur (mais aussi selon moi l’assuré social) doit avoir été en mesure de faire connaître en temps utile ses observations au C2RMP.

 

Dans le cas d’espèce, la CPAM avait informé l’employeur de la transmission du dossier au comité en même temps qu’elle lui laissait la possibilité de prendre connaissance des pièces transmises.

 

Il y avait de ce fait une impossibilité pour l’employeur de prendre effectivement connaissance des pièces dans la mesure où elles avaient transmises…de sorte que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté.

 

Il faut que celui-ci puisse faire valoir utilement et effectivement ses observations au comité.

 

Cela signifie donc qu’il doit être informé dès la saisine, qu’il puisse avoir accès aux pièces et qu’il ait le temps avant que le comité statue de faire valoir ses observations, à défaut la décision lui sera inopposable.

 

Cela signifie encore que la CPAM devra être en mesure de justifier de l’envoi et de la réception de cette information complémentaire.

 

En revanche une fois que le comité a tranché, la décision rendue s’imposant à la CPAM, cette dernière n’est pas obligée de notifier la décision avant de rendre la sienne.

 

 

 

 

 

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5 avril 2012 4 05 /04 /avril /2012 15:55


Les articles L 452-1 et suivants définissent l’indemnisation à laquelle une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle peut prétendre lorsque l’employeur s’est rendu coupable d’une faute inexcusable.

 

L’article L 452-2 définit en substance la majoration des indemnités dues à la victime ou à ses ayants droits et notamment la majoration de la rente.

 

L’article L 452-3 détermine les préjudices strictement indemnisables devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale à savoir :

 

  • Souffrances physiques et morales,
  • Préjudice esthétique
  • Préjudice d’agrément
  • Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.

 

Cet article pose les bases des modalités de versement de l’indemnisation en précisant que :

 

«  La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur »

 

Le Conseil Constitutionnel (avis du 18 juin 2010) est venu préciser (18ème attendu) :

 

«  Indépendamment de cette majoration, la victime, en cas de décès, ses ayants droits peuvent devant la juridiction de Sécurité Sociale demander à l’employeur la réparation de certains postes de préjudice énumérés par l’article 452-3 du Code de la Sécurité Sociale qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’acte fautif, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes devant les mêmes juridictions puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ».

  

Après avoir cru de manière fugace que nous pourrions voir indemniser les préjudices suivant la cotation proposée par M DINTILHAC, il a bien fallut se rendre à l’évidence que nous ne pourrions pas obtenir beaucoup plus que l’indemnisation complémentaire de l’aménagement du domicile et du véhicule.

 

Nous nous sommes battus pied à pied pour faire entrer parfois de force poste de préjudice par poste de préjudice soit dans le livre IV soit hors de celui-ci au titre des préjudices complémentairement indemnisables.

Un tour de la jurisprudence de première et seconde instance, nous laissait à penser en effet qu’étaient couverts par le Livre IV, forfaitairement ou non, la réparation des préjudices suivants :

 

les soins au titre de l’article L 432-1

l’appareillage au titre de l’article L 432-5

les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation au titre de l’article 432-6 et suivants

la perte de salaire et l’incapacité temporaire au titre de l’article L 433-1

l’incapacité permanente au titre de l’article L 434-1

les préjudices de l’article L 452-3.

les frais de déplacement

les frais d’expertise

les pertes de gains professionnels actuels et futurs

la tierce personne après consolidation.

 

La Cour de cassation a rendu le 04 Avril dernier trois décisions apportant des précisions intéressantes bien que non satisfaisantes quant aux préjudices indemnisables devant le TASS.

 

Il est confirmé que sont indemnisables, indépendamment des postes de l’article L 452-3 et des aménagements des voiture et domicile, les postes suivants :

 

Le DFT

 

Le DFT est la période antérieure à la consolidation pendant laquelle du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités habituelles au titre ou non d’une activité rémunérée.

 

Nous avions à l’époque du premier commentaire que nous avions fait de la décision de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 15 décembre 2010 considéré qu’il était logique d’indemniser le DFT en ce sens qu’il s’agissait finalement de l’indemnisation du préjudice d’agrément de l’article L 452-3 mais avant consolidation.

 

Dont la Cour de Cassationconsidère à juste titre qu’il n’est pas indemnisé par le versement des indemnités journalières.

 

La Cour rappelle que le DFT indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

 

L’apport de la Cour de Cassationrelativement à l’indemnisation de ce poste de préjudice est double : 1 – Il est hors préjudice du livre IV et 2 – les préjudices hors livre IV font l’objet de l’avance de la CPAM.

 

Nous avions réussi à le faire entrer dans le livre IV en considérant qu’il appartenait au préjudice d’agrément avant consolidation, il en ressort…

 

Dans la mesure où la CPAM continue d’avoir à en faire l’avance, cela n’intéressera plus personne de savoir s’il est « in door » ou « out door ».

 

L’expérience démontrera probablement qu’un tel placement devrait nous permettre de refaire jouer au préjudice d’agrément son rôle fourretout permettant une indemnisation forfaitaire majorée.

 

Nous nous sommes en effet aperçus qu’en faisant intégrer le DFT au préjudice d’agrément, les juridictions avaient tendance à réduire ce dernier au calcul mathématique du premier.

  

Préjudice sexuel

 

La Cour de cassation nous enseigne que le préjudice sexuel ne sera plus indemnisé par son intégration au préjudice d’agrément comme c’était le cas jusqu’alors. Il sera indemnisé à part entière, comme un poste de préjudice autonome.

  

La Cour de cassation apporte cependant les limites que nous sentions venir en refusant l’indemnisation du :

 

          - DFP

 

Le DFP indemnise un préjudice extrapatrimonial d’une incapacité constatée médicalement.

 

Il répare les incidences du dommage  touchant à la sphère personnelle (les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation).

 

Nous disions il y a de cela plusieurs mois que si l’on donnait à la rente une définition autre que celle consistant à réparer la perte de salaire et à permettre son imputation sur le DFP, on était en droit de penser que la rente avait au-delà de l’aspect économique, un caractère extrapatrimonial indemnisant le DFP de manière forfaitaire et par conséquent priver la victime de la possibilité de réclamer cette indemnisation devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

 

C’est ce que vient de faire la Cour de Cassationen indiquant clairement, à tort ou à raison, que la rente indemnise le DFP…

 

 

Se pose alors la question de savoir quels sont les préjudices complémentaires indemnisables possibles :

 

La  tierce personne ? :

 

 

Si l’on pouvait déduire de la jurisprudence, notamment du TGI de Niort 11 mai 2009 (annexe 8) ou de l’arrêt de la Courd’Appel de ROUEN du 15 décembre 2010 que la tierce personne n’était pas indemnisée au titre du Code de la Sécurité Sociale, la jurisprudence est revenue sur cette ouverture et aujourd’hui le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale notamment de ROUEN mais aussi de SAONE ET LOIR  n’admettent le bénéfice de la tierce personne qu’avant consolidation estimant que la tierce personne après consolidation est indemnisée par le biais de l’article 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

 

Cet article dispose que :

 

«  Dans le cas où l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime pour effectuer les actes ordinaires de la vie à avoir recours à assistance à une tierce personne, le montant de la rente est majorée ».

 

Il faut cependant rappeler que l’incapacité permanente dont il est question est celle qui est supérieure ou égale à 80 %.

 

C’est-à-dire que pour bénéficier de l’indemnisation au titre de la tierce personne, la victime doit justifier d’un taux de rente supérieure ou égale à 80 %.

 

Cela signifie que postérieurement à la consolidation, les personnes ne bénéficiant pas d’un taux de rente supérieure ou égale à 80 % ne peuvent prétendre à l’indemnisation au titre de la tierce personne que ce soit de manière forfaitaire ou réelle.

 

Il reste donc possible à notre avis, en présence d’une victime affectée d’un taux de rente inférieure ou égale à 80 %, de venir prétendre que l’assistance tierce personne avant et après consolidation.

  

Nous proposons en conséquence la mission d’expertise suivante :

 

Dire si aménagement du domicile est nécessaire, chiffrer dans l’affirmative

Dire si l’aménagement du véhicule est nécessaire, chiffrer dans l’affirmative

Dire si nécessité de tierce personne avant consolidation et chiffrer

Pour les taux de rente inférieurs ou égaux à 80% dire si nécessité de tierce personne après consolidation et chiffrer

Dire si préjudice physique et moral et décrire

Dire si préjudice esthétique et décrire

Dire si préjudice d’agrément  et décrire

Dire si DFT en intégrant l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et décrire.

Dire si préjudice sexuel et décrire

Dire si préjudice exceptionnel et décrire

 

 

S’agissant enfin des modalités de règlement des différents postes de préjudices :

 

La Cour de Cassationà l’inverse de beaucoup de juridictions du premier et second degré n’opère pas de distinction entre les préjudices hors ou in livre IV et précise qu’ils sont tous avancés par la CPAM.

 

La discussion était venue du commentaire de l’avis que nous avions pu lire dans les cahiers du Conseil constitutionnel dont nous avions rappelé la valeur qu’il convenait de lui donner (Les cahiers du Conseil Constitutionnel ne sont pas édités par le Conseil Constitutionnel ; Il s’agit d’une analyse doctrinale de jurisprudence rédigée par des juristes de l’Université de Paris II. L’appellation Cahiers du Conseil Constitutionnel est trompeuse et n’est finalement que le reflet de la pensée d’un juriste…) :

 

«  Ces mêmes personnes devant ces mêmes juridictions puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ».

 

L’auteur du commentaire avait cru que le Conseil Constitutionnel avait voulu opérer une distinction entre les modalités d’indemnisation des préjudices du livre IV et celles qui sont hors ce livre.

 

Cependant, le texte même de l’article 452-3 posait le principe : « la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par la souffrance physique, morale, par elle endurée, ses préjudices d’esthétique et d’agrément… »

 

 Les postes de préjudice du 452-3 dont les modalités de règlement sont régies in fine prévoient que la demande est faite à l’employeur.

 

L’avance en est certes fait par la CPAM, mais le débiteur des sommes en est l’employeur.

 

Le texte de l’article 434-7 prévoit lui-même que la demande est formulée auprès de l’employeur.

 

C’est certainement au prix d’un tel raisonnement que la Cour de Cassation a considéré qu’il n’y avait strictement aucun distinguo à opérer.

 

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17 janvier 2012 2 17 /01 /janvier /2012 16:42

Je vous informe de la parution au JO du 11 Janvier dernier, du Décret 2012-25 du 09 Janvier 2012 entrant en vigueur le 12 Janvier 2012, précisant la notion de catégorie objective pour la détermination du caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale  complémentaires ouvrant droit à exonération de cotisation de sécurité sociale initialement définie par circulaire de la direction de la sécurité sociale du 30 Janvier 2009.

 

Le décret pose comme premier principe que lorsque les garanties ne s’appliquent qu’à une ou plusieurs catégories de salariés  elles doivent couvrir tous les salariés dont l’activité professionnelle les place dans une situation identique au regard des garanties concernées.

 

Pour toutes les garanties de protection sociale complémentaire, cinq catégories objectives de salariés sont réputées être placées dans une situation identiques :

 

Cadres et non cadres de la convention nationale de retraite et de prévoyances des cadres du 14/03/47 (AGIRC)

 

 

Les catégories définies par référence aux tranches de rémunérations A, B, C en AGIRC et 1 et 2 en ARCCO

 

Les catégories de salariés relevant de catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche, les accords professionnels ou interprofessionnels

 

Les catégories par rapport au niveau de responsabilité

 

Les catégories s’inspirant d’usages en vigueur dans la profession.

 

Ce décret précise que ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction de critères relatifs au temps de travail, à la nature du contrat, à l’âge ou à l’ancienneté des salariés.

 

Ainsi sont présumées couvrir l’ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :

 

Prestation de retraite supplémentaire bénéficiant aux catégories 1 à 3

Prestations destinées à couvrir le risque décès pour les cadres relevant AGIRC

Les prestations incapacité, invalidité, inaptitude ou décès bénéficiant aux catégories 1 à 2 sous réserve que l’ensemble des salariés soient couverts à la catégorie trois.

 

Dans les autres cas où les garanties ne couvrent pas l’ensemble des salariés de l’entreprise, l’employeur ne bénéficie pas d’une présomption d’objectivités des catégories de salariés.

 

Il doit être en mesure de justifier que les catégories établies à partir de critères objectifs permettent de couvrir tous les salariés que leurs activités professionnelles place dans une situation identique au regard des garanties concernées.

 

Le second principe posé est que le caractère collectif des garanties implique qu’elles soient les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie.

 

Toutefois pour les prestations de prévoyance complémentaire le fait de prévoir des garanties plus favorables  au bénéfice de certains salariés en fonction des conditions d’exercice de leur activité ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.

 

Le troisième principe est que le caractère collectif des garanties implique également que la contribution de l’employeur soit fixée à un taux ou à un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux appartenant à une même catégorie.

 

Ce décret admet qu’il puisse y avoir une modulation de la contribution de l’employeur en fonction de la composition du foyer du salarié.

 

Est également admis pour les seules prestations de retraite supplémentaire, incapacité de travail, invalidité ou inaptitude, que le taux de contribution de l’employeur augmente en fonction de la rémunération du salarié, à condition que cette progression soit également appliquée à la part salariale.

 

Je vous précise cependant que les entreprises ont jusqu’au 31 Décembre 2013 pour se mettre en conformité avec ce dispositif.

 

 

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12 janvier 2012 4 12 /01 /janvier /2012 10:45

Un arrêté ministériel du 13 décembre 2011 a fixé un nouveau modèle de déclaration des accidents du travail ou accidents de trajet.

Ce nouveau formulaire (Cerfa 14463*01), qui doit être utilisé depuis le 1er janvier 2012, pourra être obtenu auprès des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale. Il sera également accessible sur les sites internet http://www.ameli.fr et http://www.service-public.fr pour remplissage à l'écran et/ou impression et sur www.net-entreprises.fr pour télédéclaration.


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16 décembre 2011 5 16 /12 /décembre /2011 10:01

 

La Cour de Cassation vient de juger le 7 Décembre dernier, à l’occasion de l’agression à l’étranger  dans le cadre de la vie quotidienne d’une expatriée, que lorsque l’affection du salarié n’est pas prise en charge au titre de la législation du travail, celui-ci peut engager une action contre son employeur aux prud’hommes sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.

 

Cette décision apporte deux précisions : 1 – L’employeur doit garantir la sécurité de ses expatriés durant le temps de leur mission. 2 – Lorsque l’on sort des AT/MP on peut venir en réparation intégrale devant le conseil de prud’hommes.

 

Cela laisse à penser notamment que ceux qui prétendent être victimes de harcèlement et ont tentés vainement de le faire prendre en charge au titre de la législation professionnelle, seront finalement mieux indemnisés que ceux qui y sont parvenus, en ce sens que ces derniers se heurteront au système d’indemnisation forfaitaire de l’AT/MP devant le TASS.

 

A suivre…

 

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15 décembre 2011 4 15 /12 /décembre /2011 18:06

Nous venons d'obtenir du TASS de LYON une décision intéressante.

Il est dit qu'après refus de prise en charge notifiée à l’employeur, la CPAM ne peut pas procéder à une prise en charge d’emblée dans ses rapports avec l’employeur sans aucune information préalable.

Cette décision concerne évidemment les accidents du travail antérieurs à Janvier 2010.

Mais c'est de manière on ne peut plus courante que la Caisse rejette une demande de prise en charge, parceque les délais d'instructions expirent et ensuite prenne en charge...Dans cette hypothèse elle doit respecter le contradictoire et selon nous redémarrer la procédure depuis le début.

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15 décembre 2011 4 15 /12 /décembre /2011 18:05

L’article R 441-10 donne à la CPAM un délai d’un mois pour l’instruction d’une DAT et trois mois pour instruire une DMP.

 

Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire (et uniquement dans ces hypothèses qu’il convient donc de vérifier) la CPAM peut notifier à l’assuré social la prorogation du délai (de deux mois en matière de DAT et trois mois en matière de DMP).

 

En pratique les caisses n’ont pas le temps d’instruire dans ces délais et doivent majoritairement recourir à cette prorogation.

 

De sorte qu’à l’expiration du premier délai, elle notifie le un délai complémentaire

 

Le libellé de l’article R 441-14 est le suivant :

 

Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droits  et l’employeur avant l’expiration du délai prévu à l’article R 441-10

 

S’il était déjà certain que l’information de la victime et de l’employeur devait avoir lieu avant la fin du délai, la question  restait posée de savoir si l’on devait, pour apprécier la date de notification, la date de la présentation ou la date de la distribution (présentation par la poste ou réception par l’assuré)… ?

 

La Cour d’Appel de ROUEN vient de confirmer qu’il s’agit de la date de réception par l’intéressé.

 

Par exemple, lorsque le délai R 441-10 expire le 30 Juillet et que le recours au délai complémentaire est fait par courrier du 27 Juillet, qu’il est présenté par la poste le 29 Juillet et retiré par l’assuré social le 01 Août, nous sommes dans l’hypothèse d’une prise en charge implicite et donc d’une inopposabilité à l’égard de l’employeur dès le 30 Juillet.

 

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15 décembre 2011 4 15 /12 /décembre /2011 18:03

La transaction par laquelle le salarié accepte de renoncer à agir en responsabilité à l'encontre de son employeur pour faute inexcusable moyennant indemnisation est nulle de plein droit.

Aux termes de l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale, toute convention contraire aux dispositions relatives aux accidents de travail et maladies professionnelles (AT/MP) est nulle de plein droit.
Cette règle est destinée à éviter que l'employeur et le salarié ne règlent, à l'amiable, les conséquences de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle dont ce dernier a été victime, en dehors du cadre légal.tentative de conciliation organisée par la caisse d'assurance-maladie ou procédure judiciaire). Cette nullité-sanction participe du principe commun selon lequel la législation de sécurité sociale est d'ordre public et que les assurés ne peuvent lui substituer  leurs propres règles, à leur convenance, par voie de convention.
Un arrêt en date du 1er juin 2011 montre que la Cour de cassation veille à l'application rigoureuse de ce principe.
En l'espèce, un salarié victime d'une maladie professionnelle fait une rechute, il décide de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur qu'il estime être à l'origine de la rechute. 
L'employeur lui propose alors de transiger : il s'engage à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire et définitive ; moyennant ce règlement, le salarié renonce définitivement à intenter ou poursuivre toute action judiciaire en relation avec sa maladie professionnelle.Le salarié accepte, signe la transaction. et maintient sa requête auprès du tribunal.
Pour déclarer cette demande irrecevable, les juges se fondent sur la transaction aux termes de laquelle le salarié s'est engagé à abandonner toute action judiciaire contre son employeur.Pour les juges du fond, une telle convention est licite ; l 'engagement pris par le salarié ne déroge pas aux dispositions sur les accidents du travail et des maladies professionnelles ; la renonciation du salarié à toute action en responsabilité à l'encontre de son employeur n'est que l'expression d'un droit, celui d'agir en justice, dont il a la libre disposition.
La Cour de cassation réfute cette analyse : la transaction par laquelle le salarié a accepté de renoncer à agir en responsabilité à l'encontre de son employeur moyennant indemnisation, contraire aux dispositions sur les AT/MP, est nulle : en conséquence, le salarié ayant engagé une action en responsabilité peut valablement poursuivre cette action. 
Une précédente affaire avait conduit la Cour à retenir une solution identique (Cass. soc., 17 nov. 1994, n° 92-15.841). L'arrêt du 1er juin 2011 semble exclure de façon définitive toute possibilité pour l'employeur d'écarter  la  mise en jeu de sa responsabilité pour faute inexcusable en transigeant avec le salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. 

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15 décembre 2011 4 15 /12 /décembre /2011 16:24

-        L’employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat, il manque à son obligation si un salarié est victime de harcèlement sur le lieu de travail de la part d’un autre salarié quand bien même a-t-il pris les mesures pour faire cesser ce harcèlement. La CC ajoute qu’il doit procéder à la sanction du harceleur et non du harcelé (Cass. Soc 29 Juin 2011). 

 

-        L’employeur en présence d’un salarié inapte doit appliquer les dispositions propres aux AT/MP s’il connaît l’origine professionnelle de l’affection en présence même d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la CPAM (Cass. Soc 29 Juin 2011).

 

-        La prise d’acte non justifiée de la rupture du contrat de travail par le salarié équivaut à une démission. Il en résulte que le salarié doit à l’employeur l’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L 1237-1 CT (Cass. Soc 08 Juin 2011).

 

-        L’absence de réponse de la CPAM vaut prise en charge implicite de l’AT, des nouvelles lésions, de la rechute, mais pas de la prise en charge de soins postérieurs à la consolidation (Cass. Civ 2éme 16 Juin 2011).

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15 décembre 2011 4 15 /12 /décembre /2011 16:06

Les articles L 452-1 et suivants définissent l’indemnisation à laquelle une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle peut prétendre lorsque l’employeur s’est rendu coupable d’une faute inexcusable.

 L’article L 452-2 définit en substance la majoration des indemnités dues à la victime ou à ses ayants droits et notamment la majoration de la rente.

 L’article L 452-3 détermine les préjudices strictement indemnisables devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale à savoir :

 Souffrances physiques et morales,

  • Préjudice esthétique
  • Préjudice d’agrément
  • Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.

 Cet article pose les bases des modalités de versement de l’indemnisation en précisant que :

 «  La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur »

 Le Conseil Constitutionnel (décision du 18 juin 2010) est venu préciser (18ème attendu) :

 «  Indépendamment de cette majoration, la victime, en cas de décès, ses ayants droits peuvent devant la juridiction de Sécurité Sociale demander à l’employeur la réparation de certains postes de préjudice énumérés par l’article 452-3 du Code de la Sécurité Sociale qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’acte fautif, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes devant les mêmes juridictions puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ».

Se pose donc la question du périmètre des préjudices indemnisables devant cette juridiction (I) et les modalités de leur règlement (II).

 PROPOS LIMINAIRES :

 Il faut tout d’abord se garder d’assimiler l’avis du Conseil Constitutionnel avec les commentaires figurant dans « les cahiers du Conseil Constitutionnel ».

 Les cahiers du Conseil Constitutionnel ne sont pas édités par le Conseil Constitutionnel.

Il s’agit en fait d’une analyse doctrinale de jurisprudence rédigée par des juristes de l’Université de Paris II.

 L’appellation Cahiers du Conseil Constitutionnel est trompeuse et n’est finalement que le reflet de la pensée d’un juriste…

 Ainsi, lorsqu’il est écrit en page 9 du commentaire de la décision du Conseil Constitutionnel que celle-ci n’impose pas que soit étendu à l’ensemble des préjudices le dispositif prévu par le dernier alinéa de l’article 452-3 selon lequel la réparation est versée directement parla Caissequi en récupère le montant auprès de l’employeur, cela n’est que le reflet de la pensée du juriste et non de la juridiction (infra II)

  

I/ PERIMETRE DES POSTES INDEMNISABLES :

 La Courd’Appel de ROUEN, dans un arrêt SAINT PIERRE/GARNIER-MSA, en date du 15 décembre 2010, (annexe 10) avait exposé que ce qui était remis en cause uniquement, était l’impossibilité d’indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV.

 Comme de nombreuses juridictions, la Cour d’Appel rappelait que la réparation forfaitaire n’était pas remise en question.

 La Courd’Appel de ROUEN nous indiquait, à l’époque, que le livre IV couvrait, forfaitairement ou non, la réparation des préjudices suivants :

 -        les soins au titre de l’article L 432-1,

-        l’appareillage au titre de l’article L 432-5,

-        les frais de réadaptation professionnelle et de réadication au titre de l’article 432-6 et suivants,

-        la perte de salaire et l’incapacité temporaire au titre de l’article L 433-1,

-        l’incapacité permanente au titre de l’article L 434-1,

-        les préjudices de l’article L 452-3.

 Cet énoncé nous permettait de penser que devaient pouvoir être indemnisés les préjudices suivants :

 -        l’assistance tierce personne,

-        l’incidence professionnelle,

-        le logement adapté,

-        le véhicule adapté,

-        le préjudice d’établissement,

-        le DFT,

-        le DFP.

 La lecture du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saône et Loire du 3 février 2011 (annexe 3) nous laisse à penser que seraient même couverts par le livre IV en plus de ceux énoncés parla Courd’Appelde ROUEN le15 décembre 2010, les frais de déplacement, les frais d’expertise, les pertes de gains professionnels actuels et futurs et la tierce personne après consolidation.

 De sorte que si l’on doit se fier à cette décision, seraient indemnisables en dehors de l’aménagement du domicile et du véhicule, la tierce personne avant consolidation et les préjudices permanents exceptionnels.

 C’est la position qui vient dernièrement d’adopter le TASS de ROUEN (Jugements du 27 Septembre 2011, Annexes 15 et 16) après avoir admis jusqu’au 13 Septembre 2011 l’indemnisation possible du DFT et du préjudice esthétique temporaire.

 Cette position juridique n’est cependant pas celle de toutes les juridictions, nous relèverons à titre d’exemple :

 -        CA TOULOUSE 16/03/11 admission du DFT et du préjudice d’établissement

-        TASS du MORBIHAN 4/04/11 admission DFT

-        TASS AMIENS 6/6/11 admission du DFT et préjudice établissement

 

Il semblerait qu’à l’heure actuelle le champ juridictionnel de l’indemnisation hors Livre IV soit cantonné à l’   aménagement du domicile et du véhicule (Cour de Cassation30/06/11 - Annexe 2), à la tierce personne avant consolidation, aux préjudices exceptionnels et suivant le dominus litis  au DFT.

 

Cela doit nous conduire à réfléchir à la possible indemnisation  des DFT (1), DFP (2), à la tierce personne (3) et au contenu du préjudice d’agrément (4).

 1 - Le DFT

 Certaines juridictions (TASS du Morbihan en date du 4 avril 2011, 20 janvier 2011 ou le  TASS de ROUEN jusqu’au 13 septembre 2011 admettent l’indemnisation du DFT.

 

Le DFT est la période antérieure à la consolidation pendant laquelle du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités habituelles au titre ou non d’une activité rémunérée.

 Nous avions à l’époque du premier commentaire que nous avions fait de la décision de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 15 décembre 2010 considéré qu’il était logique d’indemniser le DFT en ce sens qu’il s’agissait finalement de l’indemnisation du préjudice d’agrément de l’article L 452-3 mais avant consolidation.

 C’est d’ailleurs ce qui est repris comme interprétation par le TASS du Morbihan.

 C’est également à raison d’une telle interprétation qu’à compter du 27 Septembre 2011 le TASS de ROUEN a considéré finalement que le DFT était couvert par l’indemnisation du préjudice d’agrément de l’article L 452-3.

 Un tel raisonnement dessert-il réellement les victimes ? C’est faire entrer par « la porte de derrière » le DFT dans les postes de préjudices du livre IV dont le paiement est avancé par les caisses, puisqu’il intègre le préjudice d’agrément.

 Il est permis de penser que lorsque la victime calculera son préjudice d’agrément, le montant de celui-ci (dont la réparation n’est pas forfaitaire) sera nécessairement supérieur au montant du DFT puisque ce dernier en est une composante…

  

2 - Le DFP

 Le DFP indemnise un préjudice extrapatrimonial d’une incapacité constatée médicalement.

 Il répare les incidences du dommage  touchant exclusivement à la sphère personnelle (les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation).

 On voit tout de suite que si l’on donne à la rente une définition autre que celle consistant à réparer la perte de salaire et à permettre son imputation sur le DFP, on est en droit de penser que la rente a au-delà de l’aspect économique, un caractère extrapatrimonial indemnisant le DFP de manière forfaitaire et par conséquent priver la victime de la possibilité de réclamer cette indemnisation devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

 Jusqu’à une période relativement récente, nous pouvions penser que la rente devait s’imputer sur le DFP.

 La lecture des arrêts de la Cour de Cassation, chambre criminelle du 19 mai 2009 et de la Cour de Cassation ,chambre civile du 11 juin 2009 considérait en effet que dans la mesure où la rente dans son montant excédait le montant des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle, celle-ci réparait nécessairement en tout ou partie l’atteinte objective à l’intégrité physique de la victime que représentait le poste de préjudice personnel du DFP.

 

Le TASS de ROUEN par décision en date du 13 février 2011 considérait  - suivant le même raisonnement - que la demande de DFP n’était pas recevable.

 Pour autant, plusieurs éléments récents nous laissent à penser que la rente ATMP est uniquement destinée à compenser la perte de salaires résultant de l’incapacité.

 Il suffit en premier lieu de se référer au 17ème considérant de l’avis du Conseil Constitutionnel pour avoir en premier lieu la définition de la rente :

 «  La majoration du capital ou de la rente….destinée à compenser la perte de salaire résultant de l’incapacité … »

 En outre, l’on doit encore se référer à l’article écrit par Pierre SARGOS et paru àla Gazette du Palais les 24 et 25 novembre 2010 confirmant l’erreur que commettent les juridictions en attribuant à la rente une autre fonction que celle d’indemniser la perte de salaire :

 « L’erreur de droit permanente en matière de recours des tiers payeurs d’une rente accident de travail » (annexe 7).

 Dernièrement, la Chambre Criminelle ne vient-elle pas dans un arrêt du 15 juin 2011 (annexe7) de casser l’arrêt de la Cour d’Appel qui lui était déféré et qui considérait que l’absence de perte de revenus professionnels pour une personne retraitée faisait que la rente indemnisait nécessairement le DFP. 

Ce n’est pas parce que la rente excède la perte de revenus qu’elle doit ipso facto intégrer l’indemnisation d’un préjudice extra patrimonial.

 Le TASS de ROUEN depuis peu a changé de position et à fait intégrer dans le préjudice d’agrément le DFP.

 Là encore, sans s’en plaindre, les victimes ne s’expliqueront pas comment, ni pourquoi elles devraient faire figurer le DFP dans le préjudice d’agrément, qui contient déjà le préjudice dans la vie quotidienne, le préjudice Sexuel, le préjudice de privation de loisirs et nouvellement le DFT…. ?

 Comme nous l’avons exposé s’agissant du DFT, le quantum du préjudice d’agrément va s’enfler du montant du DFP, car le préjudice d’agrément à l’inverse de la rente ne se chiffre pas forfaitairement...

 Nous aurons donc cette formule  PA = PS + PL + DFT + DFP.

 

 3 - La  tierce personne :

 Si l’on pouvait déduire de la jurisprudence, notamment du TGI de Niort 11 mai 2009 (annexe 8) ou de l’arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN du 15 décembre 2010 que la tierce personne n’était pas indemnisée au titre du Code de la Sécurité Sociale, la jurisprudence est revenue sur cette ouverture et aujourd’hui le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale notamment de ROUEN mais aussi de SAONE ET LOIR  n’admettent le bénéfice de la tierce personne qu’avant consolidation estimant que la tierce personne après consolidation est indemnisée par le biais de l’article 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

 Cet article dispose que :

 «  Dans le cas où l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime pour effectuer les actes ordinaires de la vie à avoir recours à assistance à une tierce personne, le montant de la rente est majorée ».

 Il faut cependant rappeler que l’incapacité permanente dont il est question est celle qui est supérieure ou égale à 80 %.

 C’est-à-dire que pour bénéficier de l’indemnisation au titre de la tierce personne, la victime doit justifier d’un taux de rente supérieure ou égale à 80 %.

 Cela signifie que postérieurement à la consolidation, les personnes ne bénéficiant pas d’un taux de rente supérieure ou égale à 80 % ne peuvent prétendre à l’indemnisation au titre de la tierce personne que ce soit de manière forfaitaire ou réelle.

 Il reste donc possible à notre avis, en présence d’une victime affectée d’un taux de rente inférieure ou égale à 80 %, de venir prétendre que l’assistance tierce personne après consolidation n’est pas indemnisée forfaitairement au titre de l’article 434-2.

 4 - Le préjudice d’agrément :

 

La difficulté vient de la coexistence de deux notions au sein même d’un seul poste de préjudice à raison des différents systèmes d’indemnisation.

 Le préjudice d’agrément au sens de cotation Dinthillac est plus restreint que le préjudice d’agrément de l’article L 452-3.

 Le préjudice d’agrément indemnisable devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne se limite pas à la diminution ou à la privation des loisirs de la victime.

 On intègre couramment dans le préjudice d’agrément, au sens de l’article 452-3, la gêne dans la vie quotidienne indépendamment de la privation d’activités sportives, l’impossibilité de vaquer à ses occupations du jour, la gêne sexuelle, la privation de possibilités de rapports sexuels et la perte de possibilité de procréation et maintenant pour certaines juridictions le DFT et le DFP.

 C’est ainsi que même avant 2010, lors de l’indemnisation de victimes gravement atteintes, il était déjà possible de voir chiffrer ce poste de préjudice à des sommes de l’ordre de 80.000 €. 

Puisque le préjudice d’agrément s’est nouvellement enrichi de deus sous divisions complémentaires, nous proposons la mission d’expertise suivante :

 -        Dire si aménagement du domicile est nécessaire

-        Dire si l’aménagement du véhicule est nécessaire

-        Dire si nécessité de tierce personne avant consolidation

-        Pour les taux de rente inférieurs ou égaux à 80% dire si nécessité de tierce personne après consolidation

-        Dire si préjudice esthétique

-        Dire si préjudice d’agrément dont gène dans la vie quotidienne, impossibilité de s’adonner à des loisirs, préjudice sexuel, DFT et DFP

 

II/ SUR LES MODALITES DE REGLEMENT DE CES POSTES DE PREJUDICES HORS LIVRE IV :

 Le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 aurait précisé qu’il n’imposait pas que soit étendu à l’ensemble des préjudices le dispositif selon lequel la réparation était versée directement parla Caisse qui en récupérait le montant auprès de l’employeur.

 Cela résulte du commentaire dont nous avons préalablement rappelé la valeur qu’il convient de lui donner (voir propos liminaires) :

 «  Ces mêmes personnes devant ces mêmes juridictions puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ».

 L’auteur du commentaire a cru que le Conseil Constitutionnel avait voulu opérer une distinction entre les modalités d’indemnisation des préjudices du livre IV et celles qui sont hors ce livre.

 

Cependant, le texte même de l’article 452-3 pose lui-même ce principe : « la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par la souffrance physique, morale, par elle endurée, ses préjudices d’esthétique et d’agrément… »

 On constate donc bien que les postes de préjudice du 452-3 dont les modalités de règlement sont régies in fine prévoient que la demande est faite à l’employeur.

 L’avance en est certes fait parla CPAM mais le débiteur des sommes en est l’employeur.

 Le texte de l’article 434-7 prévoit lui-même que la demande est formulée auprès de l’employeur.

 Il n’y a donc strictement aucun distinguo d’opéré par le Conseil Constitutionnel de par l’emploi dans son 18ème attendu de la réclamation auprès de l’employeur.

 Toutes les réclamations sont formulées auprès de l’employeur en présence dela CPAMqui en fait l’avance.

 D’assez nombreuses juridictions ont adopté le distinguo proposé par le commentateur (TASS ROUEN 13/09/11 (Annexe 9), CA ROUEN26/01/11, TASS Amiens et CA TOULOUSE.

La Cour d’Appel de RENNES quant à elle expose  dans un arrêt du 9 février 2011 que dans la mesure où la décision du Conseil Constitutionnel se réfère aux dispositions de l’article 452-3 et qu’elle a pour but d’étendre l’indemnisation à des chefs de préjudices non visés, elle n’a pas entendu modifier les conditions de recouvrement de la réparation du dommage, de sorte qu’il convient de faire application du 1er alinéa de l’article 452-3 selon lequel la réparation est versée directement aux victimes parla Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

 En l’état actuel, compte tenu de la « peau de chagrin » que représentent les postes de préjudices hors livre IV, le problème est-il véritablement de savoir qui doit les payer ou les avancer ?

 Par contre l’idée de faire intégrer ces nouveaux postes de préjudices dans ceux fourretout de l’article L 452-3 risque de modifier les stratégies.

 Les caisses aideront-elles prochainement les victimes à les faire sortir du livre IV et à plaider avec elle qu’ils ne sont finalement pas indemnisés par le livre IV pour ne pas avoir à en faire l’avance… ???

 

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