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16 juillet 2014 3 16 /07 /juillet /2014 09:51

La Cour d’Appel de ROUEN dans un arrêt en date du 15 Juillet 2014 confirme la recevabilité de la procédure en faute inexcusable d’un stagiaire de la formation professionnelle victime d’un accident du travail à l’occasion de la période pratique en entreprise par le centre de formation en sa qualité d’employeur.

 

Les dispositions relatives au Livre IV du CSS s’appliquent quelle que soit la nature contractuelle unissant le centre de formation à son stagiaire.

 

Il résulte en effet de l’article L412-8-2° f) du Code de la sécurité sociale que les stagiaires effectuant des stages de formation professionnelle continue, bénéficient de la protection contre les accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cette formation :

 

« …bénéficient également des dispositions du présent livre…:

 

les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail

 

Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ; »

 

L’article 6342-5 du Code du travail prévoit que les dispositions applicables en matière d’accident du travail aux personnes mentionnées à l’article L412-8-2° du Code de la sécurité sociale sont applicables à l’ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue.

 

L’article R412-5, inclus dans la sous-section  « Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion », dispose que :

 

Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation.

 

La Cour d’appel d’ANGER 4 septembre 2012, n° 11/00123 a jugé, au visa des articles L412-8-2° et R412-5 du Code de la sécurité sociale et L6342-5 du Code du travail que la charge de l’indemnisation du stagiaire victime d’un accident du travail survenu à l’occasion de la période pratique en entreprise incombait au centre de formation, en sa qualité d’employeur.

 

La recevabilité d’une telle action est confirmée par la CA de ROUEN.

 

Cette dernière décision est d’autant plus intéressante que le bienfondé de la l’action repose sur la présomption de faute inexcusable éditée par l’article L4154.3  du Code du travail :

 

"L'existence de la faute inexcusable est présumée établie, pour les salariés sous contrat à durée déterminée et pour les travailleurs intérimaires victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers sans avoir bénéficié de la formation de la sécurité renforcée prévue par les dispositions de l'article L231-3-1 du code du travail".

 

Cette présomption de faute inexcusable s’applique en cas d’accident  d’un stagiaire (L 2009-526, 12/05/09, JO 13/05).

 

Tout chef d'établissement  est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice du travailleur qu'il embauche.

 

Cette formation à la sécurité, qui est une obligation légale pour le chef d’entreprise, implique qu’il fournisse au salarié, les informations, la formation et les instructions nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé.

 

Cette formation porte notamment sur les risques liés à l’exécution de son travail par le salarié auquel les modes opératoires doivent être expliqués et les gestes et comportements les plus sûrs enseignés en ayant recours, si possible à des démonstrations.

 

Le salarié doit également être formé au fonctionnement des dispositifs de protection  et de secours et les motifs de leur emploi.

 

Cette formation doit être dispensée sur les lieux de travail ou, à défaut, dans des conditions équivalentes.

 

Il ne fait plus de doute maintenant que le fait d’affecter un stagiaire à un travail en hauteur ou sur une machine présente des risques particuliers nécessite une formation à la sécurité renforcée de ce dernier en l’absence de laquelle la faute inexcusable est présumée

 

 

 

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