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10 janvier 2013 4 10 /01 /janvier /2013 15:09

Peu à peu la jurisprudence qu’elle soit des juridictions du fond ou de la Cour de cassation fixe les contours de l’ensemble des postes de préjudice qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation en cas de faute inexcusable de l’employeur.

 

Les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel que nous avons déjà eu l’occasion de commenter largement ne sont pas encore, plus de deux ans après, précisément déterminées.

 

Nous avons déjà eu l’occasion de vous faire part d’une décision de la Cour d’appel de ROUEN du 15 février 2012 qui considérait que les besoins en tierce personne faisaient partie des postes de préjudice indemnisables dès lors que la victime qui ne justifiait pas d’un taux d’incapacité de 80% (seuil prévu par le Code de la sécurité sociale ouvrant ce droit pour la victime d’un accident du travail).

 

En effet, dans l’hypothèse où la victime est atteinte d’un taux d’incapacité de moins de 80%, ce préjudice n’est effectivement pas couvert par les dispositions du livre IV du Code de la Sécurité Sociale.

 

Il est dans ce cas toujours objecté que la décision du Conseil constitutionnel a pour effet de priver de l’indemnisation d’un poste de préjudice dès lors qu’il est prévu et indemnisé même forfaitairement par le Code de la Sécurité Sociale.

 

Nous ne partageons évidemment pas cette analyse puisque le Conseil constitutionnel dans sa décision permet bien l’indemnisation des postes de préjudices qui ne sont pas couverts (et non pas prévus) par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.

 

De fait la Cour de cassation a récemment rendu un arrêt en date du 20 décembre 2012 qui semble effectivement consacrer ce raisonnement.

 

En l’espèce, une victime d’un accident du travail atteinte d’un taux d’incapacité de 80% a obtenu la proclamation de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident.

 

Il a sollicité l’indemnisation de ses besoins en assistance en tierce personne.

 

La Cour d’appel a fait droit à ses demandes considérant que la décision du Conseil constitutionnel a eu pour effet de poser le principe d’une réparation intégrale et que par conséquent, la victime pouvait solliciter l’indemnisation de ses préjudices hors livre IV.

 

La Cour de cassation censure cette décision et indique :

 

« Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime, pour les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, est majoré en application du troisième alinéa de ce même texte, de sorte que les dommages litigieux étaient couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale »

 

Ce n’est donc que parce que la victime en l’espèce justifiait d’un taux de 80% et qu’elle pouvait donc bénéficier des dispositions du livre IV du Code de la Sécurit Sociale que cette décision est censurée.

A contrario, il semble pouvoir être déduit de cette décision (même si ce type de raisonnement doit être entouré des plus franches réserves) que la Cour de cassation valide bien le raisonnement selon lequel dans le cas contraire les besoins en tierce personne peuvent faire l’objet d’une indemnisation en cas de faute inexcusable.

 

Plus récemment encore, la Cour d’appel de ROUEN vient de rendre un arrêt au terme duquel elle confirme sa jurisprudence antérieure, notamment celle du 15 février 2012.

 

En effet la Cour complète dans son dispositif la mission qui était confiée par le Tribunal à l’expert désigné.

 

Il est demandé à l’expert de déterminer si la victime « a dû et doit recourir à l’assistance d’une tierce personne ».

 

Même si la Cour n’explique pas son raisonnement dans ses motifs, il n’en demeure pas moins que son dispositif ne souffre d’aucune ambiguïté : la tierce personne temporaire et permanente fait partie des postes de préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable.

 

Reste à attendre la position définitive de la Cour de cassation qui viendrait à être saisie de ce type de demande formulée par une victime ne justifiant pas d’un taux d’incapacité de 80%.

 

Cette solution ne devrait en principe plus tarder…

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