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16 juillet 2014 3 16 /07 /juillet /2014 09:51

La Cour d’Appel de ROUEN dans un arrêt en date du 15 Juillet 2014 confirme la recevabilité de la procédure en faute inexcusable d’un stagiaire de la formation professionnelle victime d’un accident du travail à l’occasion de la période pratique en entreprise par le centre de formation en sa qualité d’employeur.

 

Les dispositions relatives au Livre IV du CSS s’appliquent quelle que soit la nature contractuelle unissant le centre de formation à son stagiaire.

 

Il résulte en effet de l’article L412-8-2° f) du Code de la sécurité sociale que les stagiaires effectuant des stages de formation professionnelle continue, bénéficient de la protection contre les accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cette formation :

 

« …bénéficient également des dispositions du présent livre…:

 

les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail

 

Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ; »

 

L’article 6342-5 du Code du travail prévoit que les dispositions applicables en matière d’accident du travail aux personnes mentionnées à l’article L412-8-2° du Code de la sécurité sociale sont applicables à l’ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue.

 

L’article R412-5, inclus dans la sous-section  « Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion », dispose que :

 

Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation.

 

La Cour d’appel d’ANGER 4 septembre 2012, n° 11/00123 a jugé, au visa des articles L412-8-2° et R412-5 du Code de la sécurité sociale et L6342-5 du Code du travail que la charge de l’indemnisation du stagiaire victime d’un accident du travail survenu à l’occasion de la période pratique en entreprise incombait au centre de formation, en sa qualité d’employeur.

 

La recevabilité d’une telle action est confirmée par la CA de ROUEN.

 

Cette dernière décision est d’autant plus intéressante que le bienfondé de la l’action repose sur la présomption de faute inexcusable éditée par l’article L4154.3  du Code du travail :

 

"L'existence de la faute inexcusable est présumée établie, pour les salariés sous contrat à durée déterminée et pour les travailleurs intérimaires victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers sans avoir bénéficié de la formation de la sécurité renforcée prévue par les dispositions de l'article L231-3-1 du code du travail".

 

Cette présomption de faute inexcusable s’applique en cas d’accident  d’un stagiaire (L 2009-526, 12/05/09, JO 13/05).

 

Tout chef d'établissement  est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice du travailleur qu'il embauche.

 

Cette formation à la sécurité, qui est une obligation légale pour le chef d’entreprise, implique qu’il fournisse au salarié, les informations, la formation et les instructions nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé.

 

Cette formation porte notamment sur les risques liés à l’exécution de son travail par le salarié auquel les modes opératoires doivent être expliqués et les gestes et comportements les plus sûrs enseignés en ayant recours, si possible à des démonstrations.

 

Le salarié doit également être formé au fonctionnement des dispositifs de protection  et de secours et les motifs de leur emploi.

 

Cette formation doit être dispensée sur les lieux de travail ou, à défaut, dans des conditions équivalentes.

 

Il ne fait plus de doute maintenant que le fait d’affecter un stagiaire à un travail en hauteur ou sur une machine présente des risques particuliers nécessite une formation à la sécurité renforcée de ce dernier en l’absence de laquelle la faute inexcusable est présumée

 

 

 

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1 juillet 2014 2 01 /07 /juillet /2014 14:30

En application de l’article 2 du décret 86-83 du 17 Janvier 1986, modifié par le décret 2007-338 du 12 Mars 2007, la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et maladies professionnelles sont applicables sauf dispositions contraires aux agents non titulaires visés à l’article 1er du Décret (agents non titulaires de droit public de l’état) recrutés dans les conditions définies aux articles 3 à 6 et 82 de la loi du 11 Janvier 1984 et au I de l’article 34 de la loi du 12 Avril 2000.

S’agissant de l’affiliation et plus précisément du versement des indemnités journalières, durant le congé pour accident de travail l’agent perçoit des indemnités journalières de l’administration (articles 12 et 14 du décret 86-83).

Comme la réglementation générale de la sécurité sociale et plus particulièrement celle relative aux accidents du travail et maladies professionnelles est applicable, l’agent est par conséquent justiciable des dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale et notamment de celles de l’article L 455-1 :

« Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. »

De sorte qu’à mon sens la procédure en faute inexcusable de l’employeur doit être initiée dans cette hypothèse devant le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale.

C’est en tout cas ce qui a été jugé par les Cours Administratives d’Appel de DOUAI et VERSAILLES les 15/03/2005 et 19/11/2007.

 

 

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27 juin 2014 5 27 /06 /juin /2014 16:38

Schématiquement depuis cinq ans, la Chambre Sociale de la Cour de cassation  admet la caractérisation d’un préjudice spécifique d’anxiété par la situation de maladie liée à l’amiante, et par la soumission à des contrôles et examens réguliers propres à réactiver l’angoisse des salariés :

« Mais attendu que, sans méconnaitre les dispositions du code de la sécurité sociale visées dans la seconde branche du moyen, la cour d’appel a relevé que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvaient par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude... Lire la suite sur mon nouveau blog


Source : https://cherrier-bodineau.fr/prejudice-danxiete-exposition-amiante-precisions-recentes/

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4 juin 2013 2 04 /06 /juin /2013 11:10

La Cour de cassation a eu l’occasion de rendre une nouvelle décision qui s’attache à l’analyse de l’origine de l’arrêt de travail impactant le contrat de travail.

 

Dans cette décision, une salariée avait été licenciée à raison de la désorganisation de l’entreprise que générait son absence. Cette dernière soutenait que les arrêts de travail avaient été causés par des manquements de l’employeur en matière de gestion des situations de stress ou de surcharge de travail.

 

La cour de cassation a considéré que l’employeur ne pouvait revendiquer l’existence d’arrêts de travail dont il était en réalité la cause pour justifier une mesure de licenciement fondée – même indirectement – sur l’état de santé du salarié.

 

La cour de cassation interdit donc à l’employeur de se prévaloir de ses propres turpitudes.

 

Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large tendant à analyser systématiquement et au cas par cas la cause des arrêts de travail.

 

C’est ainsi que l’inaptitude d’un salarié causée par la faute inexcusable de l’employeur ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ou encore que la législation protectrices des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle telle que prévue aux articles L1226-10 et suivants du Code du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude à un lien possible avec l’activité professionnelle.

 

 

L’origine professionnelle ou non d’un évènement affectant le contrat de travail devient ainsi de plus en plus déterminante.

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15 avril 2013 1 15 /04 /avril /2013 17:18

La Cour de cassation a, le 14 mars 2013 eu l’occasion de préciser que le simple fait pour l’employeur de ne pas avoir soumis son salarié à une visite médicale d’embauche avant l’expiration de la période d’essai suffisait à caractériser la faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale.

 

Reste que la portée de cette solution doit être nuancée dans la mesure où en l’espèce le salarié avait été victime d’un accident du travail mortel à raison d’un malaise cardiaque.

 

Si la sévérité de la Cour de cassation peut se concevoir dans ce type d’hypothèse où l’on aurait pu imaginer que la visite médicale permette d’identifier des problèmes cardiaques incompatibles avec les fonctions du salarié, il n’en demeure pas moins que cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de la jurisprudence de la Cour de cassation consistant à tirer de la violation d’une règle d’hygiène et de sécurité l’existence d’une faute inexcusable.

 

En toute hypothèse, il convient de noter que le pourvoi des ayants droits de la victime faisait référence à la motivation de la Cour d’appel qui retenait qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident et l’absence de visite médicale d’embauche.

 

En cassant l’arrêt de la Cour d’appel, la Cour de cassation confirme également que la causalité en matière de faute inexcusable est bien participative.

 

C. Cass. Civ. 2e 14 mars 2013 n°11-27989

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29 janvier 2013 2 29 /01 /janvier /2013 20:06

La CA de Versailles  le 19 Mai 2011 a admis la faute inexcusable de la société RENAULT consécutivement au suicide d’un salarié, estimant que l’organisation managériale (fondée sur la performance et la rentabilité) était génératrice d’un stress à l’origine de l’accident du travail du salarié.

 

Pour la Cour, l’accident aurait pu être évité notamment par la mise en place d’un système d’évaluation des risques permettant aux managers de prendre les mesures de protection adéquates en vue de préserver les salariés.

 

Par ailleurs rappelons que le Code du travail impose aux employeurs de prévoir dans le corps du règlement intérieur des dispositions propres à assurer la prévention des risques psychosociaux. Force est de constater qu’encore une fois l’employeur est resté totalement carentiel.

 

La Cour de cassation a par arrêt du 08 Novembre 2012 consacré la possibilité de reconnaître la faute inexcusable en présence d’un stress (politique de réduction des coûts, surcharge de travail) générateur d’un accident de travail (en l’espèce une « crise cardiaque »).

 

La réflexion de la Cour de Cassation est schématiquement la suivante : dès l’instant où il y a une politique conjoncturelle (et évidemment structurelle) tendant à astreindre davantage le salarié, cela est nécessairement générateur d’un stress que l’employeur ne peut pas ignorer ! C’est d’ailleurs pour cette raison qu’en présence par exemple d’un PSE, le CHSCT doit être consulté.

 

Il faudra donc veiller généralement à intégrer les RPS dans le règlement intérieur et dans le DUER et conjoncturellement à se soucier des problèmes de stress du personnel non seulement lors de périodes de restructurations, mais également lors des périodes de changement (RJ, LJ, cession,…).

 

Maintenant que nous savons que les conséquences financières de la faute inexcusable pèsent nécessairement sur l’employeur et ce nonobstant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail, l’employeur sera évidemment bien inspiré de s’assurer.

 

Il devra aussi voire surtout envisager la situation de stress avec le CHSCT et la médecine du travail et intégrer la situation dans le DUER.

 

 

 

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10 janvier 2013 4 10 /01 /janvier /2013 18:22

Désormais dans l’hypothèse d’une faute inexcusable l’employeur ne pourra plus se prévaloir de l’inopposabilité de l’AT/MP pour éviter d’avoir à rembourser à la CPAM les sommes dont elle a fait l’avance dans le cadre de cette procédure.

 

Ce faisant le législateur restreint l’impact des inopposabilités, lesquelles ne perdent pour autant pas tout intérêt dans la mesure où celles-ci continueront de permettre l’exclusion de l’AT/MP du compte AT de l’employeur.

 

A l’heure de la modification du périmètre des préjudices indemnisables ensuite d’une faute inexcusable et de l’intégration dans ceux-ci de la tierce personne post consolidation, il est certain qu’il serait ennuyeux voire fatal pour l’employeur de ne pas être assuré contre ce risque.

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10 janvier 2013 4 10 /01 /janvier /2013 15:09

Peu à peu la jurisprudence qu’elle soit des juridictions du fond ou de la Cour de cassation fixe les contours de l’ensemble des postes de préjudice qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation en cas de faute inexcusable de l’employeur.

 

Les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel que nous avons déjà eu l’occasion de commenter largement ne sont pas encore, plus de deux ans après, précisément déterminées.

 

Nous avons déjà eu l’occasion de vous faire part d’une décision de la Cour d’appel de ROUEN du 15 février 2012 qui considérait que les besoins en tierce personne faisaient partie des postes de préjudice indemnisables dès lors que la victime qui ne justifiait pas d’un taux d’incapacité de 80% (seuil prévu par le Code de la sécurité sociale ouvrant ce droit pour la victime d’un accident du travail).

 

En effet, dans l’hypothèse où la victime est atteinte d’un taux d’incapacité de moins de 80%, ce préjudice n’est effectivement pas couvert par les dispositions du livre IV du Code de la Sécurité Sociale.

 

Il est dans ce cas toujours objecté que la décision du Conseil constitutionnel a pour effet de priver de l’indemnisation d’un poste de préjudice dès lors qu’il est prévu et indemnisé même forfaitairement par le Code de la Sécurité Sociale.

 

Nous ne partageons évidemment pas cette analyse puisque le Conseil constitutionnel dans sa décision permet bien l’indemnisation des postes de préjudices qui ne sont pas couverts (et non pas prévus) par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.

 

De fait la Cour de cassation a récemment rendu un arrêt en date du 20 décembre 2012 qui semble effectivement consacrer ce raisonnement.

 

En l’espèce, une victime d’un accident du travail atteinte d’un taux d’incapacité de 80% a obtenu la proclamation de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident.

 

Il a sollicité l’indemnisation de ses besoins en assistance en tierce personne.

 

La Cour d’appel a fait droit à ses demandes considérant que la décision du Conseil constitutionnel a eu pour effet de poser le principe d’une réparation intégrale et que par conséquent, la victime pouvait solliciter l’indemnisation de ses préjudices hors livre IV.

 

La Cour de cassation censure cette décision et indique :

 

« Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime, pour les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, est majoré en application du troisième alinéa de ce même texte, de sorte que les dommages litigieux étaient couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale »

 

Ce n’est donc que parce que la victime en l’espèce justifiait d’un taux de 80% et qu’elle pouvait donc bénéficier des dispositions du livre IV du Code de la Sécurit Sociale que cette décision est censurée.

A contrario, il semble pouvoir être déduit de cette décision (même si ce type de raisonnement doit être entouré des plus franches réserves) que la Cour de cassation valide bien le raisonnement selon lequel dans le cas contraire les besoins en tierce personne peuvent faire l’objet d’une indemnisation en cas de faute inexcusable.

 

Plus récemment encore, la Cour d’appel de ROUEN vient de rendre un arrêt au terme duquel elle confirme sa jurisprudence antérieure, notamment celle du 15 février 2012.

 

En effet la Cour complète dans son dispositif la mission qui était confiée par le Tribunal à l’expert désigné.

 

Il est demandé à l’expert de déterminer si la victime « a dû et doit recourir à l’assistance d’une tierce personne ».

 

Même si la Cour n’explique pas son raisonnement dans ses motifs, il n’en demeure pas moins que son dispositif ne souffre d’aucune ambiguïté : la tierce personne temporaire et permanente fait partie des postes de préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable.

 

Reste à attendre la position définitive de la Cour de cassation qui viendrait à être saisie de ce type de demande formulée par une victime ne justifiant pas d’un taux d’incapacité de 80%.

 

Cette solution ne devrait en principe plus tarder…

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25 octobre 2012 4 25 /10 /octobre /2012 12:21

Nous vous rappelons que si l’accident du travail est pris en charge à la date du certificat médical établissant le lien entre le sinistre et l’activité professionnelle, il n’en va pas de même en matière de  maladie professionnelle. Fâcheusement la CPAM procède pourtant de la sorte, alors que les droits de la victime doivent être ouverts au jour de la première constatation médicale. Si par exemple le certificat médical initial est du 1 Janvier 2012 et qu’il est noté sur la DMP que la première constatation médicale est du 1 Mars 2010, la prise en charge doit avoir lieu à partir de cette dernière date et non de la demande. (C CASS 07/10/10 n°09-15950 – TASS ROUEN 20/06/2012)

 

La situation est beaucoup plus fréquente qu’on ne l’imagine, notamment en matière de TMS ou de pathologie lombosciatiques. La victime est souvent arrêtée et opérée plusieurs fois avant d’avoir l’idée d’établir la relation avec l’activité professionnelle.

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23 octobre 2012 2 23 /10 /octobre /2012 15:30

L’employeur a l’obligation légale de procéder à la déclaration d’accident de travail sur demande de son salarié. Il s’expose à des sanctions pénales en cas de refus. La seule parade dont il dispose est l’adjonction de réserves, lesquelles sont par ailleurs censées éviter, une prise en charge d’emblée toujours embarrassante pour discuter ultérieurement d’inopposabilité…

 

Cependant attention toutes les réserves, ne sont pas réserves opportunes au sens de la sécurité sociale : Il faut que celles-ci soient motivées par des circonstances de temps et de lieu de l’accident.

 

Ne constituent pas des réserves motivées, les discussions sur l’antériorité de l’état du salarié, la faute de celui-ci ou celle d’un tiers.

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